Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1989 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 53-953 du 30 septembre 1953
RattachementTITRE II - ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006768249
Texte parentLEGITEXT000006060675
Référencearticle 8-1 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (version du 27 juillet 1989)Légifrance →
1. Pour les employeurs soumis à déclaration trimestrielle de salaires, les cotisations et contributions sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.
2. Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration.
3. Pour les employeurs dispensés de déclaration, des acomptes sur les cotisations et contributions sont exigibles tous les trois mois à compter de la date d'armement. Le décompte annuel est établi au désarmement du navire.
4. Les acomptes et le solde afférent au décompte annuel mentionné à l'alinéa précédent sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine.
5. Le défaut de paiement des cotisations et contributions dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1 000 par jour de retard.
Nota : [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990.
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