Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1957 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006484254
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 12 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 6 janvier 1957)Légifrance →
1. Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article 9 possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
2. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
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