Article 48 LEGIARTI000006484066
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la reconstruction et du logement, le secrétaire d'Etat au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre VI : De la procédure.
Article 33 LEGIARTI000006484589
1. La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 39 LEGIARTI000051438213
1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
2. Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
4. Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
Article 45 LEGIARTI000006484844
1. Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
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Cité par 59 textes
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-2 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 725 (M)
Code de commerce. - art. L145-23 (M) · concordance
Code de l'urbanisme - art. L313-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-12 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R68 (Ab)