1. Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1954.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484844
Texte parentLEGITEXT000006060676
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