Référencearticle 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →
1. La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
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