Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006484269
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 13 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder trois ans de loyer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-21 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.