Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006484277
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 16 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-25 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.