1. Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1965 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006484280
Texte parentLEGITEXT000006060676
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-26 du Code de commerce.
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