Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1991 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Du champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006484092
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 11 juillet 1991)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent également :

2. 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

3. 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

4. 3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

5. 4° Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 1er du présent décret ou aux alinéas 1° et 2° du présent article.

6. 5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance.

7. 6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotise à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts.

8. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaires accordées par l'Administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-2 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.