Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1966 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Des sous-locations.
IdentifiantLEGIARTI000006484343
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 21 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 7 janvier 1966)Légifrance →

1. Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

2. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

3. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1.

4. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-31 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.