Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre V : Du loyer et de la clause résolutoire.
IdentifiantLEGIARTI000006484488
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 2 janvier 1990)Légifrance →
1. La demande en revision ne pourra être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
2. De nouvelles demandes pourront être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
3. A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 p. 100 de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
4. En aucun cas, il ne sera tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de la gestion pendant la durée du bail en cours.
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