Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 29-2

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VI : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006484531
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 29-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 4 juillet 1972)Légifrance →

1. Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

2. La partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.

3. La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.

4. Il est, pour le surplus, procédé, en tant que de raison, comme il est dit en matière de procédure d'urgence à jour fixe, aux articles 55 (alinéas 1 et 3), 56, 57 (alinéas 1 et 3), 69 (alinéa 1) et 93 à 101 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 (1). L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.

5. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elle ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.

6. (1) Voir nouveau code de procédure civile, articles 789, 791, 792, 802, 821 à 826.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R145-27 du Code de commerce, R145-28 du Code de commerce et R145-29 du Code de commerce.

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