1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la revision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1956 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Du champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006484103
Texte parentLEGITEXT000006060676
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-3 du Code de commerce.
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