Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1965 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Du champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006484125
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 3-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 13 mai 1965)Légifrance →
1. Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent décret à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
2. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le présent décret.
3. Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
4. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
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