Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 33-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VI : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006484594
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 33-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de la mission dont il était chargé et de son travail. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R145-32 du Code de commerce.

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