Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VII : De la despécialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484630
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 34-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
2. Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
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