Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VII : De la despécialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484660
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 34-3-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →
1. Lorsque le locataire, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, aura signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur aura, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord sera réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
2. La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
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