Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VII : De la despécialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484699
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 34-7 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions du présent titre.
2. Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la despécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.
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