1. A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles 34, 34-1 ou 34-2 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supportera tous les frais de l'instance.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 34-8
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VII : De la despécialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484703
Texte parentLEGITEXT000006060676
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-55 du Code de commerce.
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