Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 34-8

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre VII : De la despécialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006484703
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 34-8 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles 34, 34-1 ou 34-2 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supportera tous les frais de l'instance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-55 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.