Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre II : Du renouvellement du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006484141
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 4 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

2. Le fonds, transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues au titre VII du présent décret, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 5 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-8 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.