1. Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement, en paiement d'une indemnité d'éviction, les refus de renouvellement, n'ont pas à être renouvelés quelle que soit la date à laquelle ils ont été notifiés.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484799
Texte parentLEGITEXT000006060676
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