Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484799
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 40 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement, en paiement d'une indemnité d'éviction, les refus de renouvellement, n'ont pas à être renouvelés quelle que soit la date à laquelle ils ont été notifiés.

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