Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 42

Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1954 au 31 mars 1954.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484819
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 42 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 6 janvier 1954)Légifrance →

1. Si la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur du présent décret, le refus de renouvellement visé à l'article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu'au 31 mars 1954.

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