Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article

Article 43

Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1954 au 31 mars 1954.

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TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484827
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 43 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 6 janvier 1954)Légifrance →

1. Si une demande en reprise ou un congé a été formé avant la mise en vigueur du présent décret, le locataire peut former ou renouveler jusqu'au 31 mars 1954 une demande de renouvellement ou de paiement d'une indemnité d'éviction.

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