1. Si une demande en reprise ou un congé a été formé avant la mise en vigueur du présent décret, le locataire peut former ou renouveler jusqu'au 31 mars 1954 une demande de renouvellement ou de paiement d'une indemnité d'éviction.
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 · Article
Article 43
Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1954 au 31 mars 1954.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484827
Texte parentLEGITEXT000006060676
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