Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1965 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-960 du 30 septembre 1953
RattachementTitre II : Du renouvellement du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006484178
Texte parentLEGITEXT000006060676
Référencearticle 7 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (version du 13 mai 1965)Légifrance →
1. La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
2. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3-1 sont applicables au cours du bail renouvelé.
3. Le nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
4. Toutefois, lorsque le bailleur aura notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prendra effet à partir du jour où cette acceptation aura été notifiée au locataire par acte extrajudicaire.
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