Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.

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TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation du marché.
  1. Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
  2. Chapitre Ier : Organisation du marché.
IdentifiantLEGIARTI000006621155
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 1 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Pour chaque récolte, les viticulteurs ne pourront, jusqu'à la publication du décret statuant sur le blocage définitif d'une partie de la récolte, commercialiser une quantité supérieure à 15 hectolitres par hectare de vigne en production sans que, toutefois, la quantité de vin commercialisable par exploitation puisse être inférieure à 50 hectolitres.

2. Ce blocage prévisionnel cessera d'avoir effet au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

3. Cependant, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou du label des vins délimités de qualité supérieure sont bloqués à la propriété, suivant la réglementation qui leur est propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.