1. Les alcools de vin de prestation sont livrés à l'Etat et payés à un prix au plus égal à 70 p. 100 de celui des alcools de vin du contingent.
Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre II : Résorption des excédents.
- Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
- Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621163
Texte parentLEGITEXT000006060678
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