Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre II : Résorption des excédents.
Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621167
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 14 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. Une redevance continuera d'être perçue sur les exploitants assujettis au blocage définitif et ayant récolté plus de 100 hl à l'hectare. Cette redevance est calculée d'après le rendement à l'hectare conformément au barème suivant :
2. Pour le rendement compris entre 101 et 150 hl, 200 F par hectolitre ;
3. Pour le rendement compris entre 151 et 200 hl, 400 F par hectolitre ;
4. Pour le rendement compris entre 201 et 250 hl, 1.000 F par hectolitre ;
5. Pour le rendement dépassant 250 hl, 2.000 F par hectolitre.
6. Les redevances ne sont pas perçues sur les quantités de vin ayant fait l'objet de distillation obligatoire. Elles sont exigibles le 31 mars qui suit la date de la déclaration de récolte. Toutefois, le paiement des redevances correspondant aux quantités bloquées est suspendu jusqu'au terme de la campagne viticole.
7. Les redevances sont assises et recouvrées comme en matière de contributions indirectes.
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