Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre II : Résorption des excédents.
Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621168
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 15 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. Pour déterminer le rendement prévu aux articles 3, 7, 9, 13 et 14 du présent décret, sont considérées la production totale et la superficie des vignes en production énoncées à la déclaration de récolte pour chaque exploitation autre que celle assurée par une société ou pour son compte. Pour déterminer le rendement moyen des trois ou quatre années précédentes, visé aux articles 9 alinéa b, et 13 ci-dessus, le total des productions de ces trois ou quatre années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.
2. Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appelletion d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac telle qu'elle figure dans la déclaration de récolte, et réellement transformés en eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
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