Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre III : Amélioration de la qualité des vins.
  1. Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
  2. Chapitre III : Amélioration de la qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621170
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 16 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Tous les producteurs de vins sont astreints à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 12 p. 100 de leur récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays.

2. Les acheteurs de vendanges sont tenus delivrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient la récolte, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits.

3. Les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.

4. Un arrêté interministériel fixera les conditions d'assujettissement des viticulteurs et des commerçants utilisant les vendanges à des fabrications industrielles.

5. Les alcools viniques sont payés à un prix au plus égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent. Toutefois, s'il n'a pas été fixé avant le 31 décembre de l'année de la récolte, prix est égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent.

6. Les alcools doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 avril. Les prestations pourront être compensées à due concurrence par :

7. a) L'allocation en franchise prévue à l'article 317 du code général des impôts pour la partie obtenue en alcools d'origine vinicole ;

8. b) La production d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;

9. c) La fabrication d'eaux-de-vie de marc de raisin à appellation réglementée.

10. Les producteurs de vins récoltés dans l'aire délimitée "Champagne", en exécution de la loi du 22 juillet 1927, sont exemptés de la prestation d'alcool vinique, mais en aucun cas les produits issus de rebêche ne devront sortir de l'exploitation sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques et, en outre pour l'Algérie, du ministre de l'intérieur, pourront également prévoir des modifications de taux et de présentation des prestations d'alcool vinique pour certaines vinifications et élaborations spéciales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.