Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre III : Amélioration de la qualité des vins.
Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
Chapitre III : Amélioration de la qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621174
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 20 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. La concentration ne doit pouvoir se faire qu'à la propriété ou pour le compte du producteur.
2. En aucun cas, ne doivent être cumulées, pour un même produit, la concentration des moûts et la concentration des vins.
3. La concentration ne doit pas permettre d'augmenter de plus de 1/5° la richesse de la vendange, du moût ou du vin traité sans que l'enrichissement puisse jamais excéder 2° alcool total acquis ou en puissance.
4. Les vins ayant bénéficié de la concentration ne pourront soumis à la désacidification.
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