Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1972 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre II : Amélioration de la production viticole.
Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006621181
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 26 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 17 juin 1972)Légifrance →
1. Les terroirs viticoles existants sont classés :
2. - en régions qualifiées pour la viticulture définies par leur antériorité et leur aptitude à produire des vins de qualité.
3. - et en régions de reconversion caractérisées par la possibilité de substituer aux vignobles des cultures plus économiquement rentables.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, il est établi pour chaque région une liste des cépages, en distinguant :
5. - les cépages recommandés ;
6. - les cépages autorisés ;
7. - les cépages autorisés temporairement, dont la vente, la plantation et le greffage sont interdits.
8. Cette liste fixe éventuellement les proportions de chaque cépage dans l'encépagement.
9. Sont déterminés par région d'encépagement le rendement maximum à l'hectare et les pratiques culturales autorisées compatibles avec le maintien de la qualité.
10. La liste prévue au présent article est celle établie, pour le classement communautaire des variétés de vignes, en application de l'article 16 du règlement du conseil de la Communauté économique européenne en date du 28 avril 1970.
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