Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1972 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
  1. Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
  2. Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006621182
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 27 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 22 avril 1972)Légifrance →

1. Demeurent prohibés la mise en vente, l'achat, le transport ou la plantation, comme producteur direct ou porte-greffes, des cépages dont les noms suivent, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.

2. Cette liste peut être complétée par décret conformément à l'article 95 du code du vin, l'avis de l'institut des vins de consommation courante se substituant à celui de la commission, visée audit article. Ce décret fixe les conditions d'élimination et de remplacement des cépages prohibés.

3. Les vignes complantées en cépages prohibés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 18 janvier 1935 devront être arrachées dans un délai qui ne pourra pas dépasser trois ans à compter du 1er décembre 1953. Dans la mesure où ces arrachages ouvriront le droit à replantation, celle-ci ne pourra être effectuée qu'avec des cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.

4. Les vignes visées à l'alinéa précédent pourront, à titre exceptionnel, être renouvelées par anticipation dans la limite du droit de replantation né des arrachages correspondants, étant entendu que la replantation ne peut avoir lieu également qu'avec l'un des cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.

5. Les vignes complantées en cépages prohibés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 18 janvier 1935 doivent être arrachées dans un délai qui ne pourra dépasser deux ans.

6. Dans la mesure où ces arrachages ouvriront le droit de replantation, celle-ci ne pourra également être effectuée qu'avec les cépages spécialement agréés visés ci-dessus.

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