1. L'alcool provenant de la distillation des vins de cépages prohibés sera payé au taux des prestations obligatoires d'alcool de vin selon les modalités prévues pour le paiement de ces alcools.
Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
- Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
- Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006621183
Texte parentLEGITEXT000006060678
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