Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre Ier : Organisation du marché.
Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
Chapitre Ier : Organisation du marché.
IdentifiantLEGIARTI000006621157
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 3 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. Tous les viticulteurs ayant récolté plus de 100 hectolitres de vin sont soumis au blocage définitif pour un même pourcentage de leur récolte. Toutefois, les quantités de vin obtenues au-delà de 100 hectolitres à l'hectare sont intégralement bloquées.
2. Chaque récoltant doit pouvoir, en tout cas, disposer de 100 hectolitres de vin.
3. Les vins bloqués doivent être représentés à toute réquisition ; toutefois, s'ils sont reconnus impropres à la consommation, ils pourront être distillés ou livrés à la vinaigrerie.
4. En ce qui concerne les assujettis aux prestations d'alcool de vin, l'autorisation d'envoi à la distillerie ou à la vinaigrerie ne peut être délivrée qu'après la fourniture desdites prestations.
5. Les alcools produits sont payés au même prix que les alcools de vin de prestation et ne peuvent, en aucun cas, servir à des transferts de distillation.
6. Les transferts de blocage sont interdits.
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