Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1979 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre II : Amélioration de la production viticole.
Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
Chapitre II : Amélioration de la production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006621186
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 30 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 22 septembre 1979)Légifrance →
1. Si des cépages recommandés sont seuls utilisés, les droits de replantation peuvent être intégralement exercés.
2. Les droits de replantation subissent un abattement de 30 p. 100 si les cépages autorisés sont employés ; toutefois, cet abattement n'est pas applicable aux variétés classées provisoirement dans la classe des variétés autorisées en application des dispositions du b du 1° de l'article 11, du règlement n° 347-79 du 5 février 1979 du conseil des Communautés européennes.
3. Toute plantation de vignes de pieds-mères doit être exclusivement effectuée en cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.