Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre III : Orientation de la production viticole.
Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
Chapitre III : Orientation de la production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006621190
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 33 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. Si les dispositions édictées par le présent décret n'ont pas permis au 31 décembre 1958 de ramener les ressources au niveau des besoins, les excédents anormaux seront exclus du marché et du bénéfice du régime de résorption des excédents.
2. Ces excédents anormaux seront déterminés après consultation des commissions prévues à l'article 26 ci-dessus, compte tenu notamment des possibilités de reconversion, des rendements, des cépages utilisés et de la qualité des produits obtenus.
3. Les arrachages nécessaires à l'élimination de ces excédents anormaux s'effectueront sous le contrôle de l'office national interprofessionnel des vins de table dans des conditions qui feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Ce décret établira les conditions de l'indemnisation des assujettis.
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