Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1989 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre IV : Régime des plantations.
  1. Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
  2. Chapitre IV : Régime des plantations.
IdentifiantLEGIARTI000006621192
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 35 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 28 avril 1989)Légifrance →

1. 1. Les transferts de droits de replantation de vigne provenant de l'arrachage d'une superficie équivalente peuvent être autorisés d'une exploitation à une autre sous les réserves et dans les conditions suivantes :

2. a) Une demande d'autorisation est nécessaire, même si le transfert a lieu entre deux exploitations appartenant à la même personne ;

3. b) Les transferts doivent permettre des plantations d'une superficie minimale de 50 ares. Ils peuvent résulter de plusieurs cessions de droit portant sur des superficies inférieures à ce minimum.

4. Lorsqu'elles sont destinées à la production de vins d'appellation d'origine ou lorsqu'elles procèdent d'un transfert de vignes concomitant à la cession partielle d'une exploitation, les plantations ne sont pas soumises à la condition de superficie minimale ci-dessus indiquée.

5. c) L'autorisation ne peut être donnée que si elle a pour effet d'assurer l'implantation de la vigne sur des terrains propres à l'obtention de produits de qualité et l'amélioration de la structure des exploitations agricoles ;

6. d) Les droits de replantation, quelle que soit leur provenance, peuvent être transférés dans tout ou partie d'une aire délimitée d'appellation d'origine pour la production de vins d'appellation d'origine. Ces transferts sont réalisés dans la limite de contingents annuels fixés par appellation ou groupe d'appellations, en tenant compte des besoins du marché, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées. Cet arrêté peut prévoir une répartition du contingent en fonction de la provenance des droits de replantation transférés.

7. 2. Les droits de replantation de vigne peuvent être transférés, en fin de bail rural, du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fond de laquelle ils ont été exercés si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant la restitution du fond.

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