Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 35 quater

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1996 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre IV : Régime des plantations.
  1. Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
  2. Chapitre IV : Régime des plantations.
IdentifiantLEGIARTI000006621196
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 35 quater du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 27 avril 1996)Légifrance →

1. A l'intérieur d'une même exploitation tout surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine est soumis à autorisation.

2. Ces surgreffages de vignes sont autorisés dans la limite de contingents annuels, fixés par appellation ou groupe d'appellations, en tenant compte des besoins du marché, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées.

3. Les critères applicables pour l'attribution des autorisations prévues au présent article sont fixés globalement ou par appellation ou par groupe d'appellations par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense des appellations concernées.

4. Peuvent notamment être retenus comme critères : la vocation et la situation des terrains, l'encépagement et la dimension des exploitations.

5. Les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de l'agriculture après avis de l'Office national interprofessionnel des vins et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

6. La décision d'octroi ou de refus d'autorisation doit être motivée.

7. Sont exemptés de cette autorisation les surgreffages réalisés à l'intérieur d'une même exploitation sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation concernée ou d'une autre appellation d'origine, qu'elle soit plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

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