Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 35 ter

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1996 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre IV : Régime des plantations.
  1. Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
  2. Chapitre IV : Régime des plantations.
IdentifiantLEGIARTI000006621195
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 35 ter du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 27 avril 1996)Légifrance →

1. A l'intérieur d'une même exploitation, toute replantation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine est soumise à autorisation.

2. Ces replantations sont autorisées dans la limite de contingents annuels, fixés par appellation ou groupe d'appellations, en tenant compte des besoins du marché, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernés.

3. Les critères applicables pour l'attribution des autorisations prévues au présent article sont fixés globalement ou par appellation ou groupe d'appellations par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernés.

4. Peuvent notamment être retenus comme critères : la vocation et la situation des terrains, l'encépagement et la dimension des exploitations.

5. Les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de l'agriculture après avis de l'Office national interprofessionnel des vins et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

6. La décision d'octroi ou de refus d'autorisation doit être motivée.

7. Sont exemptées de cette autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits à replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de cette appellation ou d'une autre appellation d'origine, qu'elle soit plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur les droits à replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.