Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre IV : Régime des plantations.
Titre II : Orientation et assainissement de la production viticole
Chapitre IV : Régime des plantations.
IdentifiantLEGIARTI000006621201
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 38 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. La déclaration de plantation prévue à l'article précédent doit être suivie du dépôt d'une attestation ou d'un bon de livraison remis par l'exploitant ou le pépiniériste agréé ayant fourni les plants, porte-greffes ou greffons.
2. Ces plants seront désignés conformément à une nomenclature officielle définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
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