1. La vérification du compte spécial des vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine prévue à l'article 12 de la loi modifiée et complétée du 6 mai 1919, est assurée par les inspecteurs de la répression des fraudes ainsi que par les agents du même service agréés ou commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture, ou par des agents habilités par le directeur général des douanes et droits indirects à effectuer des recensements.
Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621207
Texte parentLEGITEXT000006060678
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