1. Copie de la déclaration prévue à l'article 12 du code du vin est déposée par le déclarant au bureau des déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle est située l'exploitation intéressée. Cette déclaration devra comporter, outre les mentions indiquées à l'article 12 susvisé, d'autres mentions qui seront précisées par décret.
Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621209
Texte parentLEGITEXT000006060678
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.