1. Indépendamment des sanctions prévues par le code du vin, par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser au récoltant tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des textes en vigueur et du présent décret.
Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621211
Texte parentLEGITEXT000006060678
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