Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
RattachementChapitre II : Résorption des excédents.
Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621160
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 7 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →
1. Le décret fixant le blocage définitif détermine s'il y a lieu :
2. 1° La proportion des quantités bloquées soumises à la distillation obligatoire ; cette proportion pourra être plus élevée ;
3. a) Pour les récoltants de plus de 300 hectolitres ;
4. b) Pour tous les assujettis dont le rendement est compris entre 80 et 100 hectolitres à l'hectare quelle que soit l'importance de leur récolte.
5. 2° Les conditions dans lesquelles cette distillation est effectuée et les alcools sont livrés à l'Etat ;
6. 3° Le prix auquel les alcools de prestation sont payés par l'Etat, si ce prix est inférieur au maximum prévu à l'article 10 ci-après. Les transferts de distillation sont autorisés à l'exception de ceux portants sur des vins de cépages prohibés.
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