Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre II : Résorption des excédents.
  1. Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
  2. Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621160
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 7 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Le décret fixant le blocage définitif détermine s'il y a lieu :

2. 1° La proportion des quantités bloquées soumises à la distillation obligatoire ; cette proportion pourra être plus élevée ;

3. a) Pour les récoltants de plus de 300 hectolitres ;

4. b) Pour tous les assujettis dont le rendement est compris entre 80 et 100 hectolitres à l'hectare quelle que soit l'importance de leur récolte.

5. 2° Les conditions dans lesquelles cette distillation est effectuée et les alcools sont livrés à l'Etat ;

6. 3° Le prix auquel les alcools de prestation sont payés par l'Etat, si ce prix est inférieur au maximum prévu à l'article 10 ci-après. Les transferts de distillation sont autorisés à l'exception de ceux portants sur des vins de cépages prohibés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.