Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 22 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-977 du 30 septembre 1953
Rattachement
Chapitre II : Résorption des excédents.
  1. Titre Ier : Organisation et assainissement du marché du vin
  2. Chapitre II : Résorption des excédents.
IdentifiantLEGIARTI000006621162
Texte parentLEGITEXT000006060678
Référencearticle 9 du décret n°53-977 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Sont exemptés des prestations d'alcool de vin, mais demeurent tenus de livrer les alcools viniques visés à l'article 16 ci-après :

2. a) Les producteurs dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres à l'hectare ;

3. b) Les producteurs dont le volume de la récolte accuse, comparativement à la moyenne des récoltes des trois années précédentes, une diminution supérieures à 50 p. 100 dans le cas où la superficie de l'exploitation n'a pas, pour une de ces trois années, été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle se rapportant à la récolte déficitaire.

4. Dans le cas où pour l'une de ces trois années la superficie viticole de l'exploitation a été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle dont provient la récolte déficitaire, le viticulteur sera exonéré si le rendement de l'année déficitaire accuse comparativement à la moyenne des trois années précédentes une diminution supérieure à 50 p. 100.

5. Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux producteurs dont la récolte déficitaire accuse un rendement supérieur à 50 hectolitres à l'hectare ;

6. c) Les producteurs dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée.

7. Sont dispensés de livrer à l'Etat l'alcool produit les récoltants qui obtiennent des eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.