1. Nulle entreprise laitière ne pourra mettre en vente du beurre dit "pasteurisé" si elle n'a obtenu l'agrément du ministre de l'agriculture et si elle ne soumet pas ses fabrications à un contrôle permanent. Les modalités d'obtention de l'agrément et du fonctionnement du contrôle seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Décret n°53-979 du 30 septembre 1953 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1953.
TexteDécret n°53-979 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006547188
Texte parentLEGITEXT000006060680
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