Décret n°54-802 du 6 août 1954 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 août 1954.

TexteDécret n°54-802 du 6 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000006491069
Texte parentLEGITEXT000006060704
Référencearticle 1 du décret n°54-802 du 6 août 1954 (version du 11 août 1954)Légifrance →

1. Dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

2. Les intérêts prévus à l'alinéa ci-dessus seront toujours calculés au taux légal en matière civile en vigueur dans le territoire ou groupe de territoires où s'effectue le versement de la somme.

3. Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.