Texte consolidé · Décret

Décret n°54-802 du 6 août 1954 portant extension aux territoires d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, ainsi qu'au Cameroun et au Togo, des dispositions de la loi du 5 décembre 1951 réglementant la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1954
NatureDécret
Signé le6 août 1954
Publié le11 août 1954
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060704
RéférenceDécret n°54-802 du 6 août 1954 portant extension aux territoires d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, ainsi qu'au Cameroun et au Togo, des dispositions de la loi du 5 décembre 1951 réglementant la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006491069

1. Dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

2. Les intérêts prévus à l'alinéa ci-dessus seront toujours calculés au taux légal en matière civile en vigueur dans le territoire ou groupe de territoires où s'effectue le versement de la somme.

3. Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.

Article 2 LEGIARTI000006491082

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.

Article 3 LEGIARTI000006491093

1. Pour les contrats conclus antérieurement à la date de la promulgation du présent décret dans les territoires visés à l'article 1er, les intérêts prévus audit article ne seront dus qu'à l'expiration du troisième mois à compter de la date de cette promulgation.

Article 4 LEGIARTI000006491097

1. Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006491061

1. Le président du conseil des ministres, le ministre de la France d'outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1954).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.