Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.
  1. Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
  2. Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000033548556
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 41 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.

2. Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

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