Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 42-I

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er avril 1978 au 28 mars 1993. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 4 : Aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682730
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 42-I du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Dans les cas de personnes âgées hébergées dans des établissements publics ou dans des établissements privés ayant passé la convention prévue à l'article 17 ci-dessus, l'aide médicale comporte également les soins donnés par l'établissement, pris en charge sur la base du forfait fixé en application de l'article 37-I du décret du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ou de l'article 19 du décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés.

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